J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)


NOR : ECOT0753333D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance no 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 27 avril 2007,

Décrète :


Article 1


A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire), il est inséré, avant l'article R. 211-1, un article D. 211-1 A ainsi rédigé :

« Art. D. 211-1 A. - I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont :

« 1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;

« 2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;

« 3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

« 4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ;

« 5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;

« 6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;

« 7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;

« 8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques.

« II. - Pour l'application de l'article L. 431-7, sont également des instruments financiers à terme les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au I, à condition qu'ils fassent l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques. »

Article 2


Au titre II du livre III du même code sont insérés les articles D. 321-1 et D. 321-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 321-1. - Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit :

« 1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ;

« 2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un organisme de placement collectif immobilier relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif immobiliers ;

« 3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant ses propres capitaux ;

« 4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;

« 5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition ;

« 6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur vente ;

« 6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;

« 7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;

« 8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1.

« Art. D. 321-2. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. »

Article 3


Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article D. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

« 1° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

« 2° L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

« 4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

« 5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

« 6° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 7° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance no 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

« 8° Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

« 9° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

« 10° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

« 11° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère ;

« 12° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 ;

« 13° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 ;

« 14° Les intermédiaires en marchandises ;

« 15° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :

« - effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;

« - total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;

« - chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros.

« Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. »

2° A la section 1 du chapitre Ier du titre II, après l'article R. 421-1, sont insérés des articles D. 421-2 à D. 421-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 421-2. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation.

« Art. D. 421-3. - Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

« Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.

« Il peut se faire assister par un avocat.

« Art. D. 421-4. - La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.

« Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci. »

3° Après l'article D. 421-4, il est inséré des sections 2 à 6 ainsi rédigées :


« Section 2



« Reconnaissance, révision et retrait

de la qualité de marché réglementé


« Art. D. 421-5. - L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal officiel de la République française.

« Art. D. 421-6. - L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de la Communauté européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à la Commission européenne.


« Section 3



« Conditions de fonctionnement des marchés réglementés

et des entreprises de marché



« Sous-section 1



« Obligations des dirigeants et des actionnaires

d'entreprises de marché


« Art. D. 421-7. - Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 421-8.

« Art. D. 421-8. - Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :

« 1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

« 2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

« 3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

« 4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

« 5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

« 6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.

« Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.

« Art. D. 421-9. - Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 sont effectuées dans un délai de sept jours à compter du franchissement de seuil.


« Sous-section 2



« Obligations de l'entreprise de marché


« Art. D. 421-10. - L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 421-13 dans un délai de trente jours.


« Section 4



« Admission aux négociations, suspension

et radiation des instruments financiers


« Art. D. 421-11. - L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations.


« Section 5



« Régime des membres d'un marché réglementé


« La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.


« Section 6



« Obligations de transparence avant et après négociation


« La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire. »

4° Le chapitre IV du titre II est remplacé par les chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :


« Chapitre IV



« Systèmes multilatéraux de négociation


« Art. D. 424-1. - L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 424-4 dans un délai de trente jours.


« Chapitre V



« Les internalisateurs systématiques


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre VI



« Détention, commerce et transport de l'or


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

5° Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« LES CHAMBRES DE COMPENSATION


« Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

Article 4


Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre III, il est inséré un article D. 531-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 531-1. - Les contrats à terme sur marchandises et autres contrats à terme mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. »

2° A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III, il est inséré, après l'article R. 533-2, un article D. 533-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 533-2-1. - Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. »

3° A la section 3 du chapitre III du titre III, avant l'article R. 533-9, il est créé une sous-section 1 ainsi intitulée :


« Sous-section 1



« Dispositions applicables aux membres du personnel

des entreprises d'investissement »


4° Après l'article R. 533-10, il est inséré des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :


« Sous-section 2



« Clients professionnels


« Art. D. 533-11. - Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :

« 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

« b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

« c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

« d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

« e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

« f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance no 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

« g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;

« h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;

« i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.

« 2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

« - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

« - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

« - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;

« 3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 ;

« 5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

« Art. D. 533-12. - Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.


« Sous-section 3



« Contreparties éligibles


« Art. D. 533-13. - Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :

« 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

« b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

« c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

« d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

« e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

« f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance no 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

« g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;

« h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;

« 2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

« 4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

« - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

« - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

« - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.

« Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.

« 5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;

« 6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;

« 7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.

« Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.

« Art. D. 533-14. - Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13. »

Article 5


Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III, il est inséré un article D. 632-1-1, ainsi rédigé :

« Art. D. 632-1-1. - Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel de la République française. »

2° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III, il est inséré, après l'article R. 632-2, un article D. 632-3, ainsi rédigé :

« Art. D. 632-3. - Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française. »

Article 6


Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton